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Un seul PEA par personne : l’obligation d’information de l’établissement vendeur (Cass. com 09/02/2022)

L’établissement saisi d’une demande de souscription d’un PEA peut voir sa responsabilité engagée s’il n’informe pas son client, dans le contrat d’ouverture du plan, de la règle selon laquelle une personne ne peut détenir qu’un seul plan, et des conséquences de son non-respect. 

1. Ce qu’il faut retenir

Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEA classique (tous établissements confondus). 
CMF art. L221-30

Rappel :

Il est possible d’être titulaire à la fois d’un PEA classique et d’un PEA PME-ETI. Dans ce cas, les versements cumulés sur les deux plans ne peuvent pas excéder 225 000 €.
CMF art. D. 221-113-1
Décret 22 août 2019, n° 2019-878

L’établissement (banque, compagnie d’assurance) saisi d’une demande de souscription d’un PEA doit informer son client, dans le contrat d’ouverture du plan, de cette règle, et des conséquences de son non-respect. 
CMF art. D221-109

A défaut, le souscripteur peut engager sa responsabilité.
Cass. com, 9 fév. 2022, n° 20-16471

2. Conséquences pratiques

Rappel :

En cas de retrait en capital après 5 ans, les intérêts générés par le PEA sont exonérés d’IR mais soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (ou dans certains cas aux taux historiques pour les PEA ouverts avant le 1er janvier 2018). 
Pour plus d’informations, voir : Plan d’épargne en actions (PEA) § 6.3.

Mais attention, l’ouverture de plusieurs PEA par une même personne est sanctionnée par la clôture de tous ses plans, et par la perte de tous les avantages fiscaux liés au PEA.
CAA Paris, 24 juin 2014

Le risque de multi-détention de PEA reste encore aujourd’hui une réalité pour deux raisons :

  • les établissements n’ont pas l’obligation, à l’ouverture du plan, de consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) recensant l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France (dont les PEA compte-titres) ;
  • les établissements n’ont pas accès au fichier national des contrats d’assurance-vie (FICOVIE) recensant l’ensemble des contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits en France (dont les PEA assurance) d’une valeur au moins égale à 7 500 €.

Afin de lutter contre ce phénomène, à compter d’une date qui sera fixée par décret, ou au plus tard le 1er janvier 2024, les établissements devront, outre remplir leur obligation d’information, suivre une procédure de contrôle préalable à l’ouverture de chaque plan (dont ils expliqueront le fonctionnement à leur clients).
Décret 12 mars 2021, n° 2021-277 

Remarque :

Cette procédure est la même que celle applicable à l’ouverture d’un livret A. Le décret étend son application à l’ouverture de tout produit d’épargne réglementée (LEP, livret jeune, LDDS, épargne-logement, PEA bancaire ou assurance et PEA-PME).

Le suivi de cette procédure (dont les étapes sont détaillées § 3) devrait exclure toute multi-détention à compter de la date à laquelle elle sera rendue obligatoire. 

En effet, l’une des étapes consiste, pour l’établissement, à saisir l’administration fiscale, afin qu’elle consulte les fichiers FICOVIE et FICOBA, auxquels elle a accès.
Arrêté du 1er sept. 2016 portant création par la DGFIP d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé Ficovie, art. 5, I
Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, art. 3, II

3. Pour aller plus loin

L’ouverture d’un PEA (ou de tout autre produit d’épargne réglementée) supposera la réalisation des étapes suivantes :

  • l’établissement saisi d’une demande de souscription interroge l’administration fiscale sur l’existence éventuelle d’un précédent PEA ;
Attention :

Le client doit indiquer s’il accepte ou non que l’administration fiscale communique à sa banque les informations relatives à d’autres PEA qu’il détiendrait éventuellement, son choix devant figurer dans le contrat d’ouverture du plan.

Le client ne peut s’opposer à ce que l’administration fiscale informe la banque de la seule existence d’autres PEA qu’il détiendrait par ailleurs.

  • l’administration fiscale consulte :
    • pour savoir si le client détient un PEA compte-titre : le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
    • pour savoir si le client détient un PEA assurance : le fichier national des contrats d’assurance-vie (FICOVIE) ;
  • l’administration fiscale apporte une réponse à l’établissement dans un délai maximal de 2 jours ouvrés, en précisant, en cas de détention préalable, les coordonnées du ou des anciens livrets sous réserve que le client ait donné son accord (les codes des établissements dans les comptes desquels sont domiciliés les livrets identifiés, les codes guichets et les dates d’ouverture desdits livrets) ;
  • deux cas peuvent se rencontrer :
    • le client ne détient aucun PEA : l’ouverture du plan peut être opérée sans délai ;
    • le client détient déjà un PEA dans un autre établissement : le client peut :
      • soit clôturer son plan déjà existant (lui-même ou en déléguant la banque) ;
      • soit renoncer à la nouvelle souscription.
Remarque :

Dans le premier cas, l’établissement procède à l’ouverture du nouveau PEA dès qu’il a reçu l’attestation de clôture envoyée par l’établissement où l’ancien plan était ouvert. 

Dans le second cas, la banque doit, pour ouvrir le nouveau livret, être en possession de l’attestation de clôture, fournie par le client lui-même, qui dispose d’un délai de 3 mois maximum après la demande d’ouverture pour effectuer les démarches de fermeture. Ce délai écoulé, la banque doit consulter à nouveau l’administration fiscale si le client maintient sa demande.
CMF art. R. 221-123 (en vigueur au 1er janvier 2024)

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