SUCCESSION – Les héritiers peuvent-ils contrôler les comptes bancaires de leur auteur ?
Dernière mise à jour le 10 juin 2021
1.Question
Les héritiers peuvent t-ils contrôler les comptes bancaires de leur auteur ?
2.Réponse
Les héritiers (ab intestat ou légataires) peuvent tous prendre connaissance des comptes ouverts par le défunt en France, en interrogeant le fichier Ficoba.
Par la suite, selon leur lien de parenté avec le défunt, ils auront plus ou moins de droits sur ses comptes.
Si des héritiers découvrent l’existence d’un compte bancaire appartenant au défunt, qui a été caché par d’autres héritiers, ils peuvent, dans un certain délai, exercer une action en recel successoral.
2.1.Le droit de prendre connaissance des comptes ouverts par le défunt
Tous les héritiers peuvent prendre connaissance des comptes ouverts par le défunt en interrogeant le fichier des comptes bancaires (Ficoba).
CE 29 juin 2011, n° 339147, « Min. Budget c/ Cts A »
Remarque :
Personne ne peut s’opposer à ce que les informations relatives à ses comptes soient retranscrites sur ce fichier.
Accès direct au fichier
Les héritiers peuvent envoyer un courrier au Centre national de traitement FBFV, au sein duquel ils inséreront une demande à cet effet, une copie de l’acte de décès, un justificatif de leur identité et un document prouvant leur qualité d’héritier.
Arrêté 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.
Accès au fichier par l’intermédiaire du notaire
Les héritiers peuvent mandater le notaire en charge de la succession de leur auteur, de consulter le fichier Ficoba.
LPF. art. L. 151 B
Remarque :
Ficoba ne recense pas encore les comptes détenus par les personnes (physiques, morales), dans des établissements bancaires situés hors de France.
Seules sont enregistrées les opérations relatives à l’ouverture et à la fermeture des comptes (par exemple : identité de l’établissement gestionnaire, caractéristiques du compte (nature, type, RIB, IBAN, BIC), date d’ouverture/de clôture, identité du ou des titulaires).
Le fichier ne renseigne pas sur le solde ni les opérations de crédit ou de débit effectuées sur le compte.
2.2.Les droits des héritiers sur les comptes du défunt
2.2.1.Les droits des héritiers non-descendants du défunt
Les héritiers sont tenus de pourvoir aux funérailles du défunt.
Ces derniers peuvent demander à la banque dans laquelle le compte est logé, à ce que les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires soient prélevées sur le compte du défunt, dans la limite de 5 000 €.
C. mon. fin. art. L. 312-1-4
Arrêté 7 mai 2015 relatif au montant maximum des comptes du défunt pour effectuer certaines opérations liées à la succession sur présentation d’une attestation de l’ensemble des héritiers
2.2.2.Les droits des héritiers descendants
Les enfants du défunt peuvent, sous réserve de prouver leur qualité d’héritier, demander à la banque de leur parent décédé :
- le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
- la clôture des comptes ainsi que le versement à leur profit des sommes y figurant.
Ces deux catégories d’opération ne sont autorisées que dans la limite de 5 000 €.
C. mon. fin. art. L. 312-1-4
Arrêté 7 mai 2015 relatif au montant maximum des comptes du défunt pour effectuer certaines opérations liées à la succession sur présentation d’une attestation de l’ensemble des héritiers
2.3.L’action en recel successoral des héritiers lésés
L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession. Parallèlement, il perd tout droit sur les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les héritiers peuvent poursuivre pour recel successoral un ou plusieurs cohéritiers à compter du moment où la victime du recel a eu connaissance du recel ou aurait dû en avoir connaissance.
La Cour de cassation lie directement la prescription de l’action en recel à celle du droit d’option :
- Pour les successions ouvertes postérieurement au 1 er janvier 2007, le délai de prescription de l’option successorale serait de 10 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession ou de la connaissance du recel.
- Pour les successions ouvertes avant le 1 er janvier 2007, le délai applicable serait de 30 ans.
Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n°15-12.705
Cass. civ. 1, 12 fév. 2020, n°19-11668
Attention :
La question du délai de prescription de l’action en recel demeure débattue en doctrine.
Pour certains auteurs, les délais pour agir devraient être les suivants :
- si le point de départ du délai de prescription est antérieur au 19 juin 2008 : le délai de prescription alors de 30 ans (délai de droit commun) a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à minuit (article 26-II de la loi du 17 juin 2008) ;
- si le point de départ du délai de prescription survient à compter du 19 juin 2008 : le délai de prescription de l’action en recel successoral expire après 5 années.
C. civ. art. 2224
CA Paris, 25 sept. 2019, n° 18/03018
Toutefois, le délai pour opter (et donc obtenir la qualité d’héritier nécessaire à l’exercice de l’action) de :
- 30 ans (pour les successions ouvertes avant le 1 er janvier 2007)
- 10 ans (pour les successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2007)
ferait, en toute hypothèse, office de délai butoir pour agir.
3.Références
- Jurisprudences
CE 29 juin 2011, n° 339147, « Min. Budget c/ Cts A »
CA Paris, 25 sept. 2019, n° 18/03018
Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n°15-12.705
Cass. civ. 1, 12 fév. 2020, n°19-11668
- Textes réglementaires
Arrêté 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.
Arrêté 7 mai 2015 relatif au montant maximum des comptes du défunt pour effectuer certaines opérations liées à la succession sur présentation d’une attestation de l’ensemble des héritiers
- Articles de codes :
LPF. art. L. 151 B
C. mon. fin. art. L. 312-1-4
C. civ. art. 2224
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