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PACS pour protéger le concubin

ObjectifRéponses apportées
Protéger le concubin :
 Pallier les conséquences qu’un décès pourrait occasionner,Maintenir le cadre de vie ou le niveau de vie
Conclure un PACS permet :d’organiser la vie commune et de conférer des droits et obligations à chacun des partenaires,de léguer des biens au partenaire en exonération de droits de succession.

Le concubinage ne confère aucun cadre ni aucun statut au couple. En cas de décès de l’un d’eux, il n’existe aucune protection (pas de droit temporaire sur le logement par exemple), et ils sont fiscalement traités comme des étrangers (donations ou legs limités à la quotité disponible ordinaire, fiscalité lourde).

Si ce couple poursuit un objectif de protection, le PACS peut leur être conseillé. Il est parfaitement adapté aux couples qui souhaitent encadrer leur relation et se protéger, mais qui ne souhaitent pas se marier. Il s’agit d’un régime intermédiaire entre union libre et mariage.

Le recours au pacte civil de solidarité (PACS) permet d’organiser la vie des partenaires, de leur conférer des droits mais aussi des devoirs et il présente un avantage fiscal considérable permettant une meilleure protection en cas de décès (exonération de droits en cas de testament au profit du partenaire et une fiscalité avantageuse en cas de donation au partenaire).

La mise en place d’un testament reste indispensable car le partenaire n’a pas de vocation héréditaire légale.

1.Avantages – Inconvénients

1.1.D’un point de vue économique et juridique

AvantagesInconvénients
Liberté dans le choix du régime, entre la séparation des patrimoines ou l’indivision des acquêts.Adoption conjointe ou adoption de l’enfant du partenaire impossible.
Modification de la convention initiale à tout moment avec l’accord des deux partenaires.Solidarité pour le paiement des dettes ménagères (sauf exception).
Rupture à tout moment : faculté pour chacun des partenaires de mettre fin au contrat unilatéralement.Moins protégé que le conjoint survivant : Aucune vocation héréditaire légale.Impossibilité pour les partenaires de se consentir une donation au dernier vivant.Donations et legs dans la limite de la quotité disponible ordinaire. En présence d’enfant, la réserve en pleine propriété doit être respectée.Absence de réserve héréditaire en l ’absence d’enfant, contrairement aux époux.
Droits en cas de décès :Droit de jouissance d’un an sur le logement principal.Attribution préférentielle de certains biens au partenaire survivant en cas de décès.Absence de pension de réversion.
Attribution du capital décès versé par la CPAM​ au partenaire d’un salarié du régime généralAttribution, en tout ou partie, du capital décès versé par l’administration au partenaire depuis plus de 2 ans d’un fonctionnaireAbsence de prestation compensatoire en cas de séparation.

1.2.D’un point de vue fiscal

AvantagesInconvénients
Traitement fiscal avantageux des donations entre partenaires (abattement et barème progressif).Déclaration commune à l’IR et à l’IFI.
Traitement fiscal avantageux des legs entre partenaires (exonération).Un seul plafond pour  l’application du plafonnement global des niches fiscales.
Traitement fiscal avantageux si le partenaire est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie (exonération).Remise en cause de la fiscalité avantageuse de la donation si le PACS prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou au cours de l’année suivante pour un motif autre que le mariage ou le décès de l’un d’entre eux.

2.Principe

2.1.À qui s’adresse le PACS ?

Le PACS s’adresse aux couples, de sexe différent ou de même sexe, qui souhaitent mettre en place un cadre à leur vie de couple ou qui envisage la protection du survivant, sans pour autant vouloir se marier.

Le PACS peut être une première étape pour un couple. Les concubins souhaitent se protéger mais n’envisage pas encore le mariage.

Exemple : 

La première acquisition en commun du couple (résidence principale) est souvent accompagnée de la conclusion d’un PACS afin d’assurer au survivant la conservation de son cadre de vie. Le PACS sera alors accompagné d’un legs de la quote-part indivise ou a minima de la faculté d’attribution préférentielle qui sera alors de droit (le partenaire prime les autres indivisaires).
Le PACS peut aussi convenir dans le cadre de famille recomposée. Suite à un divorce, un des membres du couple peut rejeter le cadre du mariage et souhaiter un statut plus souple.

ConditionsC’est un contrat qui organise la vie commune de personne majeures. 

La conclusion d’une convention de PACS est autorisée, à condition :

  • Que les concubins vivent ensemble,
  • Que les concubins soient célibataires (ni pacsés, ni mariés),
  • Qu’il n’existe pas de liens familiaux resserrés entre eux :
    le pacs est interdit entre ascendants et descendants en ligne directe, entre alliés en ligne directe (beaux parents et gendre ou belle fille) et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus (frère et soeur, oncle ou tante et neveu ou nièce).

2.2.Que faut-il indiquer dans la convention de PACS ?

Pour mettre en place un pacte civil de solidarité, il convient de rédiger une convention et de la faire enregistrer. La convention de pacs permet d’organiser les relations patrimoniales entre les époux, elle ne traite pas des rapports personnels et ne peut pas contenir de legs.

Deux modalités sont envisageables : la convention de PACS peut être rédigée par les parties ou par un notaire. 

Convention rédigée par les parties (sous seing privé) et enregistré en mairie

La convention de pacs peut être rédigée sous seing privé entre les futurs partenaires (en deux exemplaires). L’administration met à disposition des particuliers une convention type permettant d’assister les futurs partenaires, mais ils sont libres d’en rédiger une seuls ou avec l’assistance de leur conseil.


Au minimum, il est conseillé de prévoir dans la convention :

  • le régime des biens (à défaut de choix, c’est le régime de la séparation des patrimoines qui s’appliquera)
  • et la contribution à l’aide matérielle (à défaut, elle est proportionnelle aux facultés respectives de chacun).

Sur ces points, l’aménagement de la convention doit être prévu au cas par cas pour coller avec la volonté des partenaires. En matière d’aide matérielle, la clause doit être rédigée avec minutie pour éviter le risque de contentieux ultérieur.
Voir § aide matérielle et § régime des biens.

La convention de PACS est accompagnée de déclaration d’identité et de filiation des partenaires et d’une attestation sur l’honneur de non parenté, non alliance et de résidence commune. La convention est ensuite enregistrée à la mairie du lieu de résidence des partenaires. L’officier d’état civil se charge de la publicité. La convention est contrôlée par l’officier d’état civil mais il n’en conserve aucune copie.

Convention rédigée devant notaire (acte authentique) 

Le notaire rédige la convention et reçoit les signatures des futurs partenaires. Dans ce cas, le notaire conserve la convention et en délivre des copies. C’est également lui qui procède à l’enregistrement et aux formalités de publicité. L’ensemble des déclarations de non parenté, de non alliance et de résidence commune sont contenue dans la convention notariée.

Le recours à la convention notariée a pour avantage :

  • d’assurer aux partenaires une parfaite information sur leur engagement et la rédaction de convention sur mesure adaptée à leur besoin,
  • la conservation de la convention. 
Avis Fidroit :

Il est important de conserver la convention de PACS. Elle contient le choix du régime des biens retenu par les partenaires (séparation des patrimoines ou indivision des acquêts) ainsi que les aménagements éventuels apportés au régime (contribution à l’aide matérielle…). Cette convention est notamment demandée par le notaire en cas d’acquisition d’un bien en cours de PACS et permet d’établir les droits de chacun sur les biens et les créances entre partenaires lors de la dissolution. Si la convention de PACS est enregistrée en Mairie, aucune copie ne pourra être délivrée. Il est alors important de la conserver.

La perte de la convention de PACS sera problématique lors de l’acquisition d’un bien par l’un des partenaires. Le Notaire pourrait éventuellement demander à ce qu’une nouvelle convention soit enregistrée afin d’être certain du régime applicable.

La convention prend effet

  • dans les rapports entre les partenaires à la date de son enregistrement par la mairie, ou le notaire.
  • avec les tiers, au jour où la mention est portée en marge des actes de l’état civil des partenaires.
Rappel :

Jusqu’au 31 octobre 2017, l’enregistrement était réalisé par le greffe du Tribunal d’instance dans le ressort duquel les partenaires avaient fixé leur résidence commune.

2.3.Comment modifier la convention de PACS

Si les partenaires souhaitent changer le régime applicable à leurs biens, la modification de la convention est très simple : une nouvelle convention doit être rédigée sous seing privé ou devant notaire. Elle doit toutefois être enregistrée selon les mêmes modalités que la convention d’origine (mairie ou notaire). 
 

Quand ? La modification suppose l’accord des deux partenaires. Elle peut survenir à tout moment et ne vaut que pour l’avenir. Il est également possible de modifier la convention à plusieurs reprises.

Comment ? La modification suppose que les partenaires signent et enregistrent une nouvelle convention. L’enregistrement doit se faire auprès de la mairie ou du notaire qui a enregistré l’acte initial (éventuellement devant le greffe si le PACS a été enregistré avant le 1er novembre 2017).

Remarque

Il est parfaitement possible de modifier une convention notariée par acte sous seing privée, de même qu’il est possible de modifier une convention sous seing privé par un acte notarié. Toutefois l’enregistrement est effectué par le notaire ou par l’officier d’état civil qui a enregistré la convention initiale.Les modifications prennent effet entre les partenaires dès l’enregistrement, et à l’égard des tiers dès lors que la mention est portée en marge de l’état civil.  Les modifications ne valent que pour l’avenir. Les changements ne sont pas rétroactifs, ils ne concernent pas les biens acquis avant la prise d’effet de la nouvelle convention. 

Dans quel cas ? La modification de la convention peut répondre à différentes problématiques. Il est possible que la convention initiale n’ait pas été adaptée aux besoins des partenaires. 

Exemple : 

Des partenaires récemment pacsés souhaitent modifier le régime de leurs biens suite à un échange avec leur conseil. Ils peuvent le faire sans délai.La convention peut également être modifiée en cours de régime dans une nouvelle optique de protection du survivant ou dans une volonté de renforcer leurs liens patrimoniaux.

Exemple :

Il peut alors être conseillé d’opter pour le régime de l’indivision des acquêts afin que le s biens acquis soient indivis pour moitié sans recours entre eux, peu importe le financement de chacun des partenaires.La convention peut également venir modifier un régime de pacs conclu avant le 1er janvier 2007. Ce régime prévoyait en principe que les biens acquis étaient indivis par moitié. Toutefois, il est différent du régime de l’indivision des acquêts actuels car il existe alors une libéralité pour celui qui a payé moins que sa part.

2.4.Combien coûte la mise en place d’un PACS

En mairie 

Il n’y a aucun frais 

Devant notaire

Le coût de la rédaction de la convention de PACS par le notaire est d’environ 400 euros (320 euros d’acte, 125 euros de droit d’enregistrement et d’éventuel frais de formalités frais de demande d’acte de naissance, frais de copie authentique, …).

2.5.Comment mettre fin au PACS

Le décès de l’un des partenaires ou le mariage des partenaires ou de l’un d’eux entraîne de manière automatique la dissolution du PACS.Il est également possible de mettre fin aux PACS par déclaration conjointe des partenaires ou par décision unilatérale de l’un d’eux :

  • si les partenaires décident ensemble de mettre fin à leur PACS, 
    ils doivent remettre ou adresser (par lettre recommandée avis de réception) une déclaration conjointe en ce sens à la mairie, ou au notaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS. 
  • un partenaire seul peut également demander la fin du PACS, 
    dans ce cas, il signifie à son partenaire sa décision par voie d’huissier. Une copie de cette signification est adressée à la mairie, au greffe du tribunal d’instance ou au notaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS.

La dissolution prend effet :

  • dans les rapports entre les partenaires à la date de son enregistrement par la mairie ou le notaire
  • avec les tiers, au jour où la mention est portée en marge des actes de l’état civil des partenaires.

3.Points pratiques

3.1.Quelles sont les obligations des partenaires ?

Vie commune

Les partenaires s’engagent à une « vie commune ». Il s’agit d’une obligation.  Lors de l’enregistrement du PACS, il faut d’ailleurs fournir une attestation sur l’honneur de résidence commune. Il ne s’agit pas d’une simple cohabitation : le PACS suppose, outre une résidence commune, une vie de couple.L’absence de vie commune pourrait

  • être de nature à révéler le caractère fictif du PACS qui ne serait conclu que pour bénéficier d’avantages fiscaux, 
  • dans des circonstances particulières, justifier de l’octroi de dommages et intérêts. 
Remarque :

Il semble possible de fixer une résidence commune même si les partenaires sont contraints de résider séparément (notamment pour des raisons professionnelles).
Dans ce cas, ils choisissent le lieu de leur résidence commune (lieu où ils se retrouvent le week-end par exemple)

Assistance réciproque et aide matérielleLes partenaires s’engagent à une assistance réciproque et une aide matérielle. L’aide matérielle est l’essence même du PACS, elle peut être aménagée dans la convention mais il n’est pas possible de la supprimer.

répartition de l’aide matérielle entre les partenairesA défaut de précision dans la convention, l’aide matérielle est proportionnelle aux facultés respectives de chacun des partenaires.  Il est possible que les partenaires fixent dans la convention les proportions dans lesquelles ils contribueront (ex. 1/4 – 3/4 ou moitié chacun, malgré une distorsion de revenu) et les modalités (versements d’une somme fixe sur un compte commun, hébergement à titre gratuit du partenaire, …).

dépenses visées

Cette aide matérielle concerne les charges incombant au ménage telles que les dépenses de nourriture, de vêtement, de logement, … mais elle n’est pas précisément définie par la loi.
Les partenaires peuvent donc en définir les contours dans la convention :

  • inclure les dépenses liées au loisir, les dépenses liées à la résidence secondaire,
  • ou définir plus strictement les seules dépenses relatives à la vie courante comme le logement principal, les courses alimentaires et la santé…

Focus conventionLa convention type permet de fixer l’aide matérielle :

  • à proportion des facultés respectives de chacun, 
  • ou à hauteur d’une somme définie de X euros par an. (remarque : ce choix n’est pas flexible et ne permet pas de suivre l’évolution des revenus des partenaires).

Elle ne permet pas de prévoir des quotités différentes et ne définit pas les contours de celle-ci.

Remarque :

En l’absence de contribution conformément à ce qui est prévu dans le pacs, u n des
partenaires pourrait saisir le JAF d’une demande en contribution.

Absence d’obligation alimentaire envers les beaux-parents A l’inverse du mariage, le PACS ne créé aucune obligation alimentaire réciproque entre les beaux parents et le partenaire.
(pour le mariage, voir C.civ art. 206 et 207)

3.2.Quel régime de biens choisir ?

Les partenaires ont le choix entre deux régimes :

  • le régime de la séparation des patrimoines
  • le régime de l’indivision des acquêts

Ce choix peut être effectué dans la convention initiale, ou en cours de PACS dans une convention modificative.

À défaut de choix, c’est le régime de la séparation des patrimoines qui s’applique.

Séparation des patrimoines Chacun des partenaires est propriétaire des biens acquis ou reçus avant et en cours de PACS. Le partenaire conserve seul l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens.

Remarque :

Le régime de la séparation des patrimoines n’empêche pas les partenaires de réaliser l’acquisition de biens en indivisions entre eux. Dans ce cas c’est l’acte de vente qui fixe les quotités acquises.

Avis Fidroit :

Ce régime est adapté à des partenaires qui souhaitent conserver une autonomie dans la gestion et le développement de leur patrimoine.

Régime de l’indivision des acquêts

Chacun des partenaires reste propriétaire des biens acquis avant le PACS, ainsi que de ceux reçus à titre gratuit avant et en cours de PACS.

Toutefois, les biens acquis ensemble ou séparément en cours de PACS sont réputés appartenir à chacun des partenaires pour moitié chacun, quelle que soit la part payée par l’un ou l’autre. Dans ce cas, aucun recours n’est possible entre les partenaires en raison d’une contribution inégale.Par exception, certains biens restent la propriété exclusive des partenaires : 

  • biens à caractère personnel, 
  • biens créés en cours de PACS et leurs accessoires, 
  • fonds perçus en cours de pacs mais non utilisé pour acquérir un bien, 
  • biens acquis avec de l’argent appartenant au partenaire avant la conclusion du pacs ou reçu en cours de pacs par donation ou succession à condition que l’acte d’acquisition comporte une déclaration d’emploi (à défaut le bien serait indivis mais le partenaire qui a investi dispose d’une créance contre son partenaire),
  • quote-part acquise par licitation dès lors que l’indivision résulte d’une succession ou d’une donation.
Exemple :

Un bien acheté en cours de PACS par un seul des partenaires, au moyen de fonds perçus en cours de pacs, tombe automatiquement dans l’indivision, et il ne pourra pas demander à l’autre partenaire de lui rembourser l’excédent.

Avis Fidroit : 

Ce régime est adapté à des partenaires qui visent une mise en commun plus importante de leur patrimoine. Il est particulièrement adapté pour des couples qui envisagent la protection du survivant (notamment en présence d’enfant).

En effet, les biens acquis sont indivis par moitié entre les partenaires. La doctrine majoritaire considère qu’il ne s’agit pas d’une libéralité mais d’une modalité d’acquisition des biens. La quote-part reçu par le partenaire mais non financé par lui ne peut être soumis au rapport et à la réduction

3.3.Quel est le sort des dettes des partenaires ?

En principe, les partenaires restent seuls tenus des dettes qu’ils contractent personnellement, avant ou pendant de PACS. Ils restent également tenus seuls des dettes qu’ils auront contractées personnellement, avant ou pendant le pacte (à l’exception des dépenses faites pour les besoins de la vie courante cf. infra). 

Toutefois, ils sont tenus d’ une obligation solidaire aux dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Tout créancier d’un partenaire peut alors demander à l’autre la totalité de la dette. En revanche, celui qui paye au delà de son obligation contributive peut demander le remboursement à l’autre.Cette solidarité n’a toutefois pas lieu : 

  • pour les dépenses manifestement excessives,
  • pour les achats à tempérament ou les emprunts consentis par un seul ( à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante).

3.4.Quelles sont les conséquences en cas de rupture ?

Principe

En principe, la séparation se fait à l’amiable entre les partenaires. Ils procèdent seuls à la liquidation de leur droits et obligations issus du PACS. En cas de désaccord, les partenaires peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour trancher :

  • les conséquences patrimoniales de la rupture,
  • et éventuellement la réparation des préjudices qui en découlent.

Rupture unilatéraleDans certains cas, la rupture peut donner lieux à des dommages-intérêts. Ceux-ci pourraient être demandés par un partenaires lorsque les circonstances de la rupture ont été particulièrement brutales, injurieuse …

Créances entre partenaires  

En général, c’est à la fin du PACS que les partenaires se remboursent les sommes qu’ils se doivent mutuellement. Les créances doivent être évaluées selon les règles prévues au code civil. Notamment,celui qui a fourni à son partenaire une somme d’argent servant a acquérir, conserver ou améliorer un bien personnel se verra rembourser une créance revalorisé en fonction de la plus value réalisée sur ce bien.

Le plus souvent, la question de la créance entre partenaire se pose quant au financement réel de la résidence principale : Les partenaires acquièrent le bien à hauteur de la moitié chacun et finance par le biais d’un emprunt. Si l’un des partenaires rembourse plus que sa part d’emprunt, il demandera le remboursement du trop versé à son partenaire. 

En cas de contentieux, le juge peut estimer que le trop-versé ne donne lieu à aucun remboursement en raison de l’aide matérielle qui lie les partenaires.  

Absence de prestation compensatoireA l’inverse du mariage, il n’existe aucune prestation compensatoire qui permettent d’assurer le train de vie de l’un des ex partenaires.

3.5.Quelles sont les conséquences spécifiques de la dissolution du pacs pour cause de décès ?

Droits légaux du partenaire survivant dans la successionLe partenaire survivant n’est pas héritier, il n’a aucune vocation légale.   Les partenaires qui souhaitent transmettre des bien s à leur partenaire doivent faire la démarche de rédiger un testament. Dans tous les cas, la réserve héréditaire ne peut être atteinte.
En cas de donations ou legs en usufruit, voir Voir fiche argumentaire 

Droits du partenaire survivant sur le logementDans une certaine mesure, le logement des partenaires est protégé : 

  • le droit temporaire au logement : il permet au partenaire survivant d’occuper gratuitement le logement principal pendant une durée d’un an à compter du décès de l’autre. Si le logement prncipal était assuré par un bail à loyer, les loyers seront payés par la succession pendant cette durée.
  • attribution préférentielle de la propriété du logement et du mobilier le garnissant : s’il en était propriétaire indivis avec le défunt, le partenaire survivant peut demander l’attribution préférentielle du logement. Cette attribution est de droit si le partenaire décédé l’a expressément prévu par testament (c’est à dire que le partenaire primera les autres personnes qui respectent elles aussi toutes les conditions et qui auraient donc également pu prétendre à l’attribution préférentielle). 

Partenaire survivant, capitaux décès et pension de réversion

Contrairement à l’époux survivant, le partenaire survivant ne peut pas bénéficier de la pension de réversion (retraite). Toutefois, il peut bénéficier de tout ou partie du capital décès versé par l’assurance maladie ou l’administration (selon que le défunt était salarié du régime privé ou fonctionnaire). Il s’agit d’une indemnité qui garantit le versement d ’un capital (fixé à 3 461€) aux ayants droit d’un salarié. Si l’ensemble des conditions sont remplies, le partenaire survivant peut en bénéficier.

3.6.Quelles sont les conséquences sur l’imposition sur le revenu et sur la fortune immobilière ?

Les partenaires liés par un PACS font l’objet d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu et à l’IFI dès l’année de la conclusion du pacte.L’année de conclusion du PACS, il est possible, sur option, que les partenaires conservent une déclaration séparée pour l’impôt sur le revenu.  L’année de la séparation, ils procèdent à une déclaration séparée.

Remarque :

Depuis la mise en place du prélèvement à la source, la conclusion ou la dissolution du PACS peut être déclaré dans un délai de 60 jours à compter de la survenance de l’événement à l’administration fiscale pour actualiser le taux.Chacun des partenaires est tenu solidairement au paiement de l’IR et de l’IFI En cas de séparation, un partenaire peut demander à être déchargé de l’obligation solidaire en cas de disproportion marquée dans les revenus ou le patrimoine.

Remarque :

L’imposition est, a priori, séparée dans les cas suivants :

  • Partenaires pacsés en séparation de biens ET ne vivant pas sous le même toit.
  • L’un des partenaires a abandonné le domicile commun ET les partenaires ont des revenus distincts.

Ces hypothèses, prévues pour les couples mariés sont a priori transposable aux partenaires de PACS.
Instruction 14 octobre 2005 – 5 B-28-05 – § 10 à 14 – non reprise au BOFiP
BOI-IR-CHAMP-20-20-10 § 40 et suivants
Instruction 14 octobre 2005 – 5 B-28-05 – § 10 à 14 – non reprise au BOFiP
BOI-IR-CHAMP-20-20-10 § 80

3.7.Comment transmettre à mon partenaire ? Quelle fiscalité ?

Comme pour les concubins, les donations au dernier vivant entre partenaires d’un PACS sont interdites.

Le partenaire ne pourra pas ainsi bénéficier d’un legs de l’usufruit de la totalité du patrimoine du défunt car le legs doit porter atteinte à la réserve des enfants qui doit leur être laisser en pleine propriété.

On peut signaler, en outre, que la convention de PACS ne peut pas contenir de legs entre les partenaires. Toute clause de la convention en ce sens serait nulle. (Un testament ne peut pas être commun, ce qui serait ici le cas puisque la convention de PACS est signée des deux partenaires). La transmission entre partenaire se réalise par le biais de :

donation entre vifsLes donations entre partenaires bénéficient d’un abattement de 80 724 €.
Au delà elles sont taxées suivant le barème ci après : 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 15 932 €10
Comprise entre 15 932 € et 31 865 €15
Comprise entre 31 865 € et 552 324 €20
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €30
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €40
Au delà de 1 805 677 €45

Testament

Le partenaire bénéficie d’une exonération totale des droits de succession. (rappel : la mise en place d’un testament est indispensable).  Les donations et legs ainsi réalisés s’imputeront sur la quotité disponible et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants.

Remarque : 

Les donations ou legs en usufruit peuvent poser problème en cas d’empiétement sur la réserve héréditaire.

3.8.Quelles conséquences pour les biens à la dissolution du PACS ?

A la dissolution, il convient de recherche r à qui appartiennent les biens. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.S’il ne peut rapporter la preuve que le bien lui appartient, alors le bien sera présumé appartenir aux deux partenaires pou r moitié chacun.

Remarque : 

La question se posera plutôt pour les biens mobiliers. L’acquisition d’un immeuble s’accompagne toujours d’un acte de propriété qui permet de prouver à qui appartient le bien.Le régime choisit par les partenaires a pour conséquence de modifier les masses des biens appartenant à chacun des partenaires. En cas d’option pour l’indivision des acquêts, sauf exceptions, les biens acquis en cours de pacs seront indivis par moitié entre les partenaires. 

4.Devoir de conseil – Informations

4.1.Information sur les conditions à respecter

  • obligation de vie commune, 
  • concubin non marié non pacsé, 
  • absence de liens familiaux. 

4.2.Informations sur la mise en place du PACS

  • acte sous seing privé ou acte notarié, 
  • choix du régime des biens, 
  • droit et devoir du PACS, 
  • rupture du pacs libre. 

4.3.Information sur les conséquences juridiques

  • absence de vocation successorale légale = testament indispensable, 
  • libéralité au partenaire dans la limite de la quotité disponible ordinaire, 
  • moins protecteur que le mariage, 
  • solidarité des dettes ménagères. 

5.Textes de référence

C. civ. art. 515-1 et suivants
C. civ. art. 515-6 et 831
CGI art. 777 tableau II
CGI. art. 796 0 bis
C. civ. art 515 6 al. 3 et art. 763

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